1. 1. Pour l'application du 4 de l'article 5 du présent décret :
2. 1° Le prix annuel moyen par espace (logements et chambres) pour chaque département du territoire national apparaissant dans le marché de référence (PmDepRef) est calculé selon la formule suivante :
3. PmDepRefj = PTDepRefj / NbDepRefj
4. Dans laquelle :
5. a) PmDepRefj représente le prix annuel moyen par espace pour le département j du marché de référence, exprimé en euros ;
6. b) PTDepRefj représente la somme des prix des espaces facturés chaque année sur l'ensemble du marché de référence dans le département j, exprimé en euros ;
7. c) NbDepRefj représente le nombre total d'espaces disponibles à la location sur l'ensemble du marché de référence dans le département j ;
8. 2° La liste des prix annuels moyens par espaces comporte, pour chaque département du territoire national apparaissant dans le marché de référence, au moins les valeurs suivantes :
9. - le numéro du département ;
10. - le prix annuel moyen des espaces, dans ce département.
11. 2. Pour l'application du 2 de l'article 5 du présent décret, la valeur économique de l'écart de loyer des logements (VEELL) est calculée par l'entreprise selon la formule suivante :
12. VEELL = Sommej [[ Sommei [ (PmDepRefj - LEi) ] ]]
13. Dans laquelle :
14. a) VEELL représente la valeur économique de l'écart de loyer des logements, exprimée en euros ;
15. b) LEi représente le loyer annuel, exprimé en euros, facturé par l'entreprise pour l'espace i ;
16. c) PmDepRefj représente le prix annuel moyen par espace pour le département j du marché de référence, exprimé en euros ;
17. d) (PmDepRefj - LEi) représente la différence de tarif mentionnée au 3 de l'article 5 du présent décret, exprimée en euros ;
18. e) l'expression " Sommej [[…]] " signifie que la formule entre double crochets est appliquée successivement pour chaque département, numérotés j, dans laquelle intervient l'entreprise et ces résultats sont ensuite additionnés ;
19. f) l'expression " Sommei […] " signifie que la formule entre crochets est appliquée successivement pour chaque espace, numérotés i, que l'entreprise met en location ou qu'elle a acheté en viager et ces résultats sont ensuite additionnés.
20. 3. Pour les calculs définis aux 1 et 2 de la présente partie, sont appliqués les indications et paramètres suivants :
21. a) La liste des établissements d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie est celle du " fichier national des établissements sanitaire et sociaux " (FINESS). Elle comprend les " établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " (EHPAD, catégorie 500 du répertoire FINESS), les " établissements d'hébergement pour personnes âgées " percevant des crédits de l'assurance maladie (catégorie 501 du même répertoire), les " établissements de soins de longue durée " (ESLD, catégorie 362 du même répertoire), et les " résidences autonomie " (catégorie 202 du même répertoire) ;
22. b) Pour l'application de l'article 5 du présent décret, les espaces pris en compte dans l'établissement de la liste des prix annuels moyens par espaces du marché de référence remplissent les conditions cumulatives suivantes :
23. i) ils sont publiés sur le site internet www.data.gouv.fr, à partir des informations issues de la base de données diffusée par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-2 du code de l'action sociale et des familles ;
24. ii) ce sont des espaces d'hébergements permanents ou temporaires, à l'exclusion des espaces d'accueil de jour ;
25. iii) ces espaces font partie d'établissements privés à but lucratif, à l'exclusion des espaces d'établissements publics. Lorsque les espaces d'établissements privés à but non lucratifs répondent aux normes de construction et d'entretien qui leur sont applicables, et à condition que ce critère soit répertorié au sein des données diffusées par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ces espaces sont également inclus dans la liste ;
26. iv) seuls les prix standards des hébergements permanents et temporaires sont pris en compte, à l'exclusion des prix de l'accueil de jour, des " tarifs dépendance " et des tarifs des éventuelles autres prestations ;
27. v) le prix de l'hébergement est renseigné par l'établissement, à défaut de quoi les espaces de cet établissement ne sont pas inclus dans le calcul des moyennes.