Décret n°2020-1189 du 29 septembre 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.

TexteDécret n°2020-1189 du 29 septembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042377965
Texte parentLEGITEXT000042377955
Référencearticle 3 du décret n°2020-1189 du 29 septembre 2020 (version du 1er octobre 2020)Légifrance →

1. La prime est versée mensuellement à terme échu. Son montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. Son attribution n'est pas exclusive du versement des autres primes ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l'expertise et à l'engagement professionnel.

2. Pour les agents exerçant dans plusieurs établissements, services et structures tels que mentionnés à l'article 2, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans chacun de ces établissements ou structures.

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