Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 septembre 2020 fixant la fraction minimale de personnes en situation de fragilité économique au sein des bénéficiaires des entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » recevant des souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts et intervenant dans le secteur des services visant à installer ou maintenir des agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agro écologiques

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le29 septembre 2020
Publié le30 septembre 2020
Articles3 articles en vigueur
NORECOT2015766A
IdentifiantLEGITEXT000042378050
RéférenceArrêté du 29 septembre 2020 fixant la fraction minimale de personnes en situation de fragilité économique au sein des bénéficiaires des entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » recevant des souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts et intervenant dans le secteur des services visant à installer ou maintenir des agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agro écologiques, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les personnes en situation de fragilité économiques, bénéficiaires finales du dispositif de soutien fiscal en faveur d'entreprises dites « foncières solidaires » institué à l'article 157 de la loi de finances pour 2020 ; ces mêmes foncières solidaires ; les contribuables personnes physiques bénéficiant de réductions d'impôt sur le revenu, au titre des souscriptions qu'elles effectuent au capital de ces foncières solidaires. Objet : s'agissant des foncières solidaires intervenant dans le secteur des services visant à installer ou maintenir des agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agroécologiques (« foncières solidaires agricoles ») : fixation de la fraction minimale de personnes en situation de fragilité économique, parmi l'ensemble des bénéficiaires de la foncière ; fixation du plafond de la valeur totale du patrimoine d'un bénéficiaire, plafond au-delà duquel ce dernier ne peut pas être considéré comme en situation de fragilité économique. Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le dispositif de soutien fiscal institué à l'article 157 de la loi de finances pour 2020 identifie trois modèles économiques d'entreprises, lesquelles assument la mission de « foncières solidaires » dans l'un des trois secteurs d'activité suivants : - le secteur des services sociaux et d'insertion relatifs au logement social ; - le secteur des services sociaux relatifs à l'hébergement social de personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie ; - le secteur des services visant à installer ou maintenir des agriculteurs respectant des exigences des systèmes de production agro écologiques. Pour être éligible à ce dispositif, une foncière solidaire est tenue, en application du 3° du II de l'article 199-terdecies AB du code général des impôts, de respecter un quota (« fraction minimale »), de personnes en situation de fragilité économique, par rapport au nombre total de ses bénéficiaires. Le présent arrêté fixe à 70% cette fraction minimale, pour les foncières solidaires agricoles. Par ailleurs, le 1° du 1 de l'article 6 du décret pris en application de l'article 157 de la loi de finances pour 2020 prévoit la fixation par arrêté du plafond de la valeur totale du patrimoine d'un bénéficiaire d'une foncière solidaire agricole, plafond au-delà duquel ce bénéficiaire ne peut pas être considéré comme en situation de fragilité économique. Le présent arrêté fixe ce plafond à 200 000 euros. Références : le présent arrêté est pris : - s'agissant de la fraction minimale de personnes en situation de fragilité économique : pour l'application du 3° du II de l'article 199-terdecies AB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - s'agissant du plafond de la valeur totale du patrimoine d'un bénéficiaire, au-delà duquel ce dernier ne peut pas être considéré comme en situation de fragilité économique : pour l'application du 1° du 1 de l'article 6 du décret pris en application de ce même article 157. Cet arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code général des impôts, notamment son article 199 terdecies-0 AB ;

Vu le décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale »,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000042378057

1. Pour l'application du troisième alinéa du 3° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, la fraction minimale que les personnes en situation de fragilité représentent au sein de l'ensemble des bénéficiaires de l'entreprise est fixée à 70 %, s'agissant des personnes respectant les conditions prévues au 1 de l'article 6 du décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020.

Article 2 LEGIARTI000042378060

1. Le plafond de la valeur totale de patrimoine mentionnée au 1° du 1 de l'article 6 du décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 est fixé à 200 000 euros.

Article 3 LEGIARTI000042378062

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2020.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie

Textes cités liens · DILA4

3° du II de l'article 199-terdecies AB du code général des impôts
Code général des impôts, CGI. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 septembre 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000042378050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.