Arrêté du 1er octobre 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2020.

TexteArrêté du 1er octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042394629
Texte parentLEGITEXT000042394621
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1er octobre 2020 (version du 5 octobre 2020)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, les frais pédagogiques qui se rattachent aux formations suivies au titre du compte personnel de formation sont pris en charge par le Conseil d'Etat, sous réserve d'un accord explicite du secrétariat général, dans la limite d'un plafond horaire de 23 euros toutes taxes comprises.

2. Le plafond des frais pédagogiques pris en charge par le Conseil d'Etat ne peut excéder le produit de ce plafond horaire par le nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation de l'intéressé, à la date de sa demande.

3. L'intéressé, dont les frais pédagogiques sont ainsi pris en charge, est tenu de présenter les justificatifs d'inscription et d'assiduité à la formation. En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'intéressé rembourse les frais engagés par le Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042394629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.