1. Sont admis à prendre part à l'examen des capacités professionnelles, les lieutenants et capitaines pénitentiaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, douze ans de services effectifs dans le corps de commandement.
Arrêté du 2 octobre 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2020.
TexteArrêté du 2 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042395028
Texte parentLEGITEXT000042395019
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