Arrêté du 2 octobre 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 juin 2021.

TexteArrêté du 2 octobre 2020
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la Commission nationale d'aptitude professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000043708678
Texte parentLEGITEXT000042395047
Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 octobre 2020 (version du 27 juin 2021)Légifrance →

1. La Commission nationale d'aptitude professionnelle est garante du processus de validation des unités de valeur.

2. Elle est chargée d'élaborer les questionnaires à choix multiples servant à l'évaluation de l'unité de valeur n° 1 et les scénarios relatifs à l'épreuve de tir de l'unité de valeur n° 2.

3. La Commission nationale d'aptitude professionnelle, dont les membres sont désignés par arrêté de le garde des sceaux, ministre de la justice, est composée des membres suivants :

4. - le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

5. - le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;

6. - une personnalité qualifiée membre du corps d'encadrement et d'application ayant au moins le grade de surveillant brigadier ;

7. - un moniteur ou instructeur de sécurité pénitentiaire ;

8. Des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints à la Commission nationale d'aptitude professionnelle.

9. L'arrêté désigne le membre du jury assurant la suppléance du président dans le cas où celui-ci se trouverait empêché.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043708678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.