1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu une note fixée par le jury supérieure ou égale à 10 sur 20.
Arrêté du 2 octobre 2020 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2020.
TexteArrêté du 2 octobre 2020
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042395236
Texte parentLEGITEXT000042395211
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