Arrêté du 2 octobre 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2020.

TexteArrêté du 2 octobre 2020
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000042395218
Texte parentLEGITEXT000042395211
Référencearticle 8 de l'arrêté du 2 octobre 2020 (version du 5 octobre 2020)Légifrance →

1. Au titre de la session de 2019 de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 20 du décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 susvisé, le jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, est composé des membres suivants :

2. - du directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

3. - d'une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire ;

4. - de fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice dont l'indice brut terminal du grade est au moins égal à 796.

5. Des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupes composés de trois membres.

6. L'arrêté désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042395218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.