1. La formation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, dont la durée ne peut être inférieure à huit semaines, comprend des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et au moins trois semaines de stages réalisés dans les services de l'administration pénitentiaire.
Arrêté du 2 octobre 2020 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 5 octobre 2020 au 14 juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 octobre 2020
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042395326
Texte parentLEGITEXT000042395311
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