Arrêté du 2 octobre 2020 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2020.

TexteArrêté du 2 octobre 2020
RattachementChapitre 3 : Dispositions communes aux deux concours
IdentifiantLEGIARTI000042395654
Texte parentLEGITEXT000042395620
Référencearticle 13 de l'arrêté du 2 octobre 2020 (version du 5 octobre 2020)Légifrance →

1. Un jury, commun aux deux concours, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est composé de fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A ainsi qu'il suit :

2. - le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

3. - deux fonctionnaires appartenant au corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

4. - deux magistrats ou fonctionnaires dont l'indice sommital du corps culmine au moins à l'indice brut hors échelle lettre A (relevant du ministère de la justice ou d'un autre département ministériel).

5. Des examinateurs qualifiés avec voix consultative, dont le psychologue, peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction du nombre de candidats inscrits au concours.

6. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant la suppléance du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042395654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.