1. Le président de l'Autorité nationale des jeux préside les séances des commissions consultatives permanentes. Il peut, en tant que de besoin, confier à l'un des autres membres du collège de l'Autorité nationale des jeux le soin de présider les séances de l'une ou plusieurs de ces commissions.
Décret n°2020-1212 du 1er octobre 2020 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 octobre 2020.
TexteDécret n°2020-1212 du 1er octobre 2020
RattachementChapitre Ier : COMPOSITION DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PERMANENTES DE L'AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX
IdentifiantLEGIARTI000042396105
Texte parentLEGITEXT000042396090
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.