Texte publié au Journal officiel
1. L'article 2 de l'arrêté du 12 juillet 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 2.-Le montant des indemnités prévues au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 23 octobre 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : 1° Le montant de l'indemnité perçue par le président et son suppléant est fixée à 1 062 euros par journée de séance effectivement présidée, dans la limite globale de 16 992 euros par an pour le président et son suppléant ; 2° Le montant de l'indemnité perçue par les membres et leur suppléant est fixé à 835 euros par journée de séance à laquelle ils ont effectivement pris part, dans la limite globale de 13 360 euros par an pour chaque membre et son suppléant. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 12 juillet 2002 : art. 2