Arrêté du 25 septembre 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 octobre 2020.

TexteArrêté du 25 septembre 2020
Rattachement
Section 3 : Election des représentants des forces armées et formations rattachées au Conseil supérieur de la fonction militaire
  1. Chapitre II : Modalités de désignation
  2. Section 3 : Election des représentants des forces armées et formations rattachées au Conseil supérieur de la fonction militaire
IdentifiantLEGIARTI000042402369
Texte parentLEGITEXT000042402334
Référencearticle 7 de l'arrêté du 25 septembre 2020 (version du 8 octobre 2020)Légifrance →

1. Lorsque le vote a lieu par correspondance, les bulletins de vote sont transmis par tout moyen aux électeurs par les secrétaires généraux au moins quinze jours avant la date des élections.

2. Chaque bulletin est mis sous triple enveloppe. La première enveloppe est destinée à recueillir un seul bulletin de vote. Elle ne doit comporter ni mention ni signe distinctif. La deuxième enveloppe, destinée à recueillir la première enveloppe, doit porter la mention : « Election des membres du CSFM », les nom, prénom, grade et affectation de l'électeur ainsi que sa signature. Elle est fermée. L'enveloppe extérieure, qui contient les deux précédentes est adressée au secrétaire général du CFM, par tout moyen avant la date de clôture du scrutin, selon des modalités précisées par une note d'organisation.

3. Le président du bureau de vote fait procéder au recensement des votes et aux opérations de dépouillement en présence d'un membre de la commission prévue à l'article R. 4124-22 du code de la défense.

4. La liste électorale est émargée par le président du bureau de vote, au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure.

5. Sont déclarés nuls les suffrages correspondant aux enveloppes parvenues au bureau de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin, aux enveloppes ne respectant pas les prescriptions de conditionnement précisées supra et aux enveloppes comprenant plus d'un bulletin de vote.

6. Est déclaré nul tout bulletin comportant un signe de reconnaissance, un nombre de choix supérieur au nombre de candidats à élire dans chaque catégorie de chaque collège, le rajout d'un ou plusieurs noms, des noms rayés ou entourés.

7. Les bulletins sans aucun choix sont comptabilisés blancs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042402369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.