Décret n°2020-1223 du 6 octobre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 février 2021.

TexteDécret n°2020-1223 du 6 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043176880
Texte parentLEGITEXT000042402927
Référencearticle 4 du décret n°2020-1223 du 6 octobre 2020 (version du 25 février 2021)Légifrance →

1. L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention.

2. La demande tendant au bénéfice de l'aide est adressée par l'employeur par l'intermédiaire d'un téléservice auprès de l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de six mois suivant la date de début d'exécution du contrat. L'employeur atteste sur l'honneur remplir les conditions d'éligibilité mentionnées dans sa demande d'aide.

3. L'aide est versée sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié. Cette attestation, adressée par l'intermédiaire d'un téléservice, auprès de l'Agence de services et de paiement, est transmise avant les six mois suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat. Elle mentionne, le cas échéant, les périodes d'absence du salarié mentionnées aux a, b et c de l'article 2.

4. Son défaut de production dans les délais requis entraîne le non-versement définitif de l'aide au titre de cette période.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043176880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.