Arrêté du 16 octobre 1995 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 16 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000033840642
Texte parentLEGITEXT000042403755
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. - Les indemnités en capital visées au 1° de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale sont affectées d'un coefficient égal à 1,1.

2. II. - Les capitaux visés au 2° de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, qui comprennent les frais d'appareillage, sont évalués forfaitairement à trente-six fois le montant annuel des rentes calculé à la date de notification.

3. III. - Les capitaux visés au 3° de l'article D. 242-6-5, réserve faite, éventuellement, des prestations et indemnités d'incapacité temporaire, sont évalués forfaitairement à trente-et-une fois le montant du salaire annuel minimum défini à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de reconnaissance du caractère professionnel du décès.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2016, les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033840642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.