Décret n°2020-1226 du 7 octobre 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2020.

TexteDécret n°2020-1226 du 7 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042408678
Texte parentLEGITEXT000042408668
Référencearticle 8 du décret n°2020-1226 du 7 octobre 2020 (version du 9 octobre 2020)Légifrance →

1. Chaque commune ou groupement de communes lauréat du label établit un bilan et un rapport d'évaluation des résultats de son année en tant que « Capitale française de la culture » et le transmet au ministre chargé de la culture dans les six mois suivant le terme de la période pour laquelle le label a été attribué.

2. Le bilan et le rapport d'évaluation sont publiés sur la plateforme dédiée au label.

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