Arrêté du 5 octobre 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 5 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042414825
Texte parentLEGITEXT000042414815
Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 octobre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 4-1 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 4-2.-I.-A la seule fin de procéder au contrôle du signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé, les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre, à l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 ainsi qu'aux organismes de qualification et de certification mentionnés au I de l'article 2 de ce même décret, les données mentionnées ci-après extraites des demandes de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations relatives aux bâtiments résidentiels :

3. «-numéro de SIREN et de SIRET de l'entreprise ayant réalisé les travaux ; «-type de travaux et référence de l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée ; «-adresse de la réalisation des travaux ; «-date d'achèvement de l'opération (date de facture par exemple) ; «-nom de l'organisme ayant délivré la qualification ou la certification et la référence de celle-ci.

4. « A cette même fin, l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 peut transmettre les données ainsi reçues aux organismes de qualification et de certification précités. « Les données transmises par les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ou par l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 ne peuvent être conservées par ladite agence et par les organismes de qualification et de certification pendant une durée supérieure à quarante-huit mois à compter de leur réception. « II.-A la seule fin de permettre à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation de vérifier le respect de la réglementation relative aux aides qu'elle attribue, mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre, à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, les données mentionnées ci-après extraites des demandes de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations relatives aux bâtiments résidentiels :

5. «-numéro de SIREN et de SIRET de l'entreprise ayant réalisé les travaux ; «-type de travaux et référence de l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée ; «-adresse de la réalisation des travaux ; «-date d'achèvement de l'opération (date de facture par exemple).

6. « Les données transmises par les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ne peuvent être conservées par l'agence mentionnée ci-dessus pendant une durée supérieure à quarante-huit mois à compter de leur réception. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • ARRÊTÉ du 4 septembre 2014 : art. 4-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042414825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.