Décret n°2020-1253 du 13 octobre 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2020.

TexteDécret n°2020-1253 du 13 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042424852
Texte parentLEGITEXT000042424836
Référencearticle 3 du décret n°2020-1253 du 13 octobre 2020 (version du 16 octobre 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne inscrite sur le registre national cesse d'exercer l'activité de courtiers en vins et spiritueux, elle en informe le président de CCI France, dans la forme prévue au deuxième alinéa de l'article 1er pour qu'il procède à sa radiation du registre national.

2. Lorsque le président de CCI France est informé qu'une personne ne satisfait plus aux conditions permettant d'exercer les activités définies à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1949 susvisée, il en informe l'intéressé qui dispose alors d'un délai de deux mois pour présenter ses observations dans la forme prévue au deuxième alinéa de l'article 1er.

3. A l'issue de ce délai, s'il apparaît que les conditions permettant l'inscription au registre national ne sont plus remplies, le courtier est radié du registre national.

4. Cette radiation du registre national est notifiée à l'intéressé par le président de CCI France dans les mêmes formes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042424852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.