Décret n°2020-1254 du 13 octobre 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2020.

TexteDécret n°2020-1254 du 13 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042424934
Texte parentLEGITEXT000042424927
Référencearticle 2 du décret n°2020-1254 du 13 octobre 2020 (version du 16 octobre 2020)Légifrance →

1. Le candidat à l'examen doit produire les documents suivants :

2. - une photocopie recto verso de sa carte nationale d'identité ou de son passeport en cours de validité ;

3. - une attestation sur l'honneur justifiant qu'il remplit l'ensemble des conditions définies à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée ;

4. - une attestation signée par le maître de stage de l'entreprise où le candidat a effectué son stage, ou une copie du diplôme sanctionnant sa formation, ou une attestation de l'employeur ou des bulletins de salaire justifiant qu'il a acquis une expérience professionnelle sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en qualité de travailleur indépendant ou salarié dans la filière viti-vinicole.

5. Les documents précités sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042424934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.