Décret n°2020-1254 du 13 octobre 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2020.

TexteDécret n°2020-1254 du 13 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042424936
Texte parentLEGITEXT000042424927
Référencearticle 3 du décret n°2020-1254 du 13 octobre 2020 (version du 16 octobre 2020)Légifrance →

1. Le jury est présidé par un juge consulaire et composé d'un professeur d'œnologie, d'un représentant local de la profession de courtiers en vins et spiritueux à la retraite et d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort territorial de laquelle est organisé l'examen.

2. Sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois :

3. - par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se tient l'examen professionnel, un membre de la juridiction commerciale du premier degré, président du jury, ainsi que son suppléant ;

4. - par le directeur de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans le ressort territorial de laquelle se tient l'examen professionnel, le professeur d'œnologie ainsi que son suppléant ;

5. - par l'organisation professionnelle des courtiers en vins et spiritueux la plus représentative à l'échelle du territoire où se tient l'examen, un représentant de la profession à la retraite ansi que son suppléant ;

6. - par le président de la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort de laquelle se tient l'examen, un membre de la chambre de commerce et d'industrie ainsi que son suppléant.

7. Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au jury. Le jury peut également suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin s'il constate, à la majorité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.

8. Le secrétariat du jury est tenu par la chambre de commerce et d'industrie qui organise l'examen.

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