Décret n°2020-1254 du 13 octobre 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2020.

TexteDécret n°2020-1254 du 13 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042424938
Texte parentLEGITEXT000042424927
Référencearticle 5 du décret n°2020-1254 du 13 octobre 2020 (version du 16 octobre 2020)Légifrance →

1. En application du 4° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée, les activités suivantes sont incompatibles avec l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux :

2. - achat ou vente de vin ou spiritueux en gros ou en détail ;

3. - membres des conseils d'administration ou des directoires, dirigeants et employés des négociants en vins et spiritueux ;

4. - membres des conseils d'administration, dirigeants et employés des caves coopératives, unions ou groupements de ces caves ;

5. - vinificateur et œnologue prestataires de services ;

6. - transitaire, transporteur, manutentionnaire ;

7. - dirigeants et employés d'organismes privés ou parapublics, dont l'activité est principalement consacrée à l'examen des questions relatives à la viticulture et au commerce des vins et spiritueux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042424938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.