Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2020.

TexteDécret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
Rattachement
Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre
  1. Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
  2. Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers
  3. Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre
IdentifiantLEGIARTI000042431503
Texte parentLEGITEXT000042431341
Référencearticle 14 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 (version du 17 octobre 2020)Légifrance →

1. L'autorité organisatrice de la mobilité compétente, ou Ile-de-France Mobilités pour l'Ile-de-France, organise, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d'usagers et les exploitants des services de transports, les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, ainsi que l'adaptation des équipements, de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et l'observation de la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble.

2. Les opérateurs de transports veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique entre les personnes ou les groupes de personnes voyageant ensemble en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

3. Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.

Nota : Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042431503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.