Référencearticle 4 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 (version du 31 janvier 2021)Légifrance →
1. Dans les départements et territoires mentionnés en annexe 2 du présent décret, le préfet de département prend les mesures exceptionnelles prévues aux articles 51 et 51-1 dans les conditions fixées à ces articles.
Nota : Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.
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