Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2021.

TexteDécret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
Rattachement
Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements
  1. Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
  2. Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements
IdentifiantLEGIARTI000043071227
Texte parentLEGITEXT000042431341
Référencearticle 40 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 (version du 28 janvier 2021)Légifrance →

1. I. - Les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions prévues au présent article :

2. - établissements de type N : Restaurants et débits de boissons ;

3. - établissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;

4. - établissements de type OA : Restaurants d'altitude.

5. II. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :

6. 1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

7. 2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;

8. 3° Une distance minimale de deux mètres est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

9. 4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique.

10. III. - Portent un masque de protection :

11. 1° Le personnel des établissements ;

12. 2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.

Nota : Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043071227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.