Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2020.

TexteDécret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
Rattachement
Chapitre 6 : Cultes
  1. Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
  2. Chapitre 6 : Cultes
IdentifiantLEGIARTI000042431487
Texte parentLEGITEXT000042431341
Référencearticle 47 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 (version du 17 octobre 2020)Légifrance →

1. I. - Les établissements de culte relevant du type V défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.

2. Toutefois, les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble dans la limite de six personnes ne sont pas tenues de respecter une distanciation physique d'un mètre entre elles dans ces établissements.

3. II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.

4. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.

5. III. - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent article.

6. IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article.

Nota : Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020. Conformément à l'article 56 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, ces dispositions restent en vigueur jusqu'au 3 novembre 2020 dans leur rédaction applicable au 29 octobre 2020.

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