Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 · Article

Article 56-2

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2021.

TexteDécret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
RattachementTitre 8 : DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX
IdentifiantLEGIARTI000043070874
Texte parentLEGITEXT000042431341
Référencearticle 56-2 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 (version du 28 janvier 2021)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix de vente maximum mentionnés aux II et III des articles 56 et 56-1 pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.

2. Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043070874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.