Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 · Article

Article 57-1

Article en vigueur depuis le 24 avril 2021.

TexteDécret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
RattachementTitre 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000043414315
Texte parentLEGITEXT000042431341
Référencearticle 57-1 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 (version du 24 avril 2021)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions des V et VI de l'article 6 et des II et III de l'article 11 du présent décret, toute personne se déplaçant depuis Mayotte ou la Réunion vers tout autre point du territoire national présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement ;

2. 1° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;

3. 2° Une déclaration sur l'honneur attestant :

4. -qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;

5. -qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son voyage ;

6. -si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

7. -qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-Cov-2.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-493 du 22 avril 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.

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