Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 février 2021.

TexteDécret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
Rattachement
Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial
  1. Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
  2. Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers
  3. Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial
IdentifiantLEGIARTI000043186167
Texte parentLEGITEXT000042431341
Référencearticle 9 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 (version du 26 février 2021)Légifrance →

1. I. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent article.

2. II. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 pour les passagers.

3. III. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.

4. Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges les passagers s'installent en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.

Nota : Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043186167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.