Arrêté du 10 juillet 2020 · Article

Article 16-1

Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2020 au 2 juin 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 juillet 2020
RattachementChapitre 3 : Dispositions concernant les établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000042509074
Texte parentLEGITEXT000042433098
Référencearticle 16-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020 (version du 9 novembre 2020)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions des articles L. 4111-2, L. 4131-5, L. 4221-12 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder douze mois, autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien, ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés aux 2° des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du même code ou titulaire d'un diplôme de médecine, d'odontologie, de maïeutique ou de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans son ressort territorial.

2. L'autorisation provisoire est délivrée au vu d'une copie des diplômes, certificats ou titres de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention et, le cas échéant, du titre de formation de spécialiste et des diplômes complémentaires. La délivrance n'est pas soumise à une consultation préalable. L'autorisation est valable pour une durée de deux mois renouvelable.

3. Le ministre chargé de la santé est informé sans délai de la délivrance des autorisations prévues au présent article.

4. Ces autorisations peuvent être accordées jusqu'au 1er décembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042509074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.