Arrêté du 10 juillet 2020 · Article

Article 18-2

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2021 au 2 juin 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 juillet 2020
RattachementChapitre 5 : Mesures concernant les professionnels de santé
IdentifiantLEGIARTI000043497857
Texte parentLEGITEXT000042433098
Référencearticle 18-2 de l'arrêté du 10 juillet 2020 (version du 14 mai 2021)Légifrance →

1. I. - Les patients âgés de trois à dix-sept ans inclus présentant des signes de souffrance psychique légère à modérée peuvent bénéficier, sur prescription médicale, de séances avec un psychologue volontaire remplissant les critères figurant sur le site internet du ministère chargé de la santé. La liste de ces praticiens est publiée sur ce même site.

2. Ces séances sont financées par l'assurance maladie sans avance de frais, dans la limite de dix séances par patient. Leur tarif est fixé à trente-deux euros pour la première séance et à vingt-deux euros pour les séances suivantes. Elles ne peuvent donner lieu à des dépassements d'honoraires.

3. II. - Par dérogation au chapitre Ier du titre IV du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, toute maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique constituée en société interprofessionnelle de soins ambulatoires peut, sous réserve de l'accord de l'ensemble de ses associés, sans modification préalable de ses statuts ni du projet de santé et jusqu'au 1er septembre 2021 :

4. 1° Employer des psychologues salariés ;

5. 2° Encaisser sur le compte de la société tout ou partie des rémunérations de psychologues concourant à ses activités et reverser des rémunérations à chacun d'eux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043497857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.