1. Lorsque des examens de biologie médicale de détection d'anticorps dirigés contre le virus SARS-CoV-2 doivent être réalisés pour l'ensemble des occupants d'un même site ou pour l'ensemble des personnes identifiées par les autorités sanitaires comme susceptibles d'avoir été infectées au cours des mêmes circonstances, ces examens peuvent être prescrits et pris en charge sur le fondement d'une unique prescription, établie par tout médecin de l'agence régionale de santé compétente ou désigné par elle.
Arrêté du 10 juillet 2020 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2020 au 2 juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 juillet 2020
RattachementChapitre 8 : Mesures concernant les examens de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000042154183
Texte parentLEGITEXT000042433098
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