Arrêté du 10 juillet 2020 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2020 au 2 juin 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 juillet 2020
RattachementChapitre 8 : Mesures concernant les examens de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000042433052
Texte parentLEGITEXT000042433098
Référencearticle 24 de l'arrêté du 10 juillet 2020 (version du 17 octobre 2020)Légifrance →

1. I.-Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, tout assuré peut bénéficier à sa demande et sans prescription médicale, d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale pris en charge intégralement par l'assurance-maladie obligatoire. Ces dispositions sont également applicables aux personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux.

2. II.-Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé ou leurs employés, les personnels d'un établissement de santé, d'un établissement social ou médico-social peuvent bénéficier, à leur demande et sans prescription médicale, sur présentation d'un justificatif attestant de l'une de ces qualités, dans le laboratoire de biologie médicale de leur choix, d'examens de recherche des anticorps dirigés contre ce virus intégralement pris en charge par l'assurance maladie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042433052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.