1. Selon les règles et sous les garanties prévues à l'article L. 6221-8 du code de la santé publique, l'autorisation de poursuite d'activité mentionnée à cet article peut être prolongée au-delà de la durée maximale qu'il fixe, sans que cette durée supplémentaire puisse excéder un total de six mois.
Arrêté du 10 juillet 2020 · Article
Article 28-1
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2020 au 2 juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 juillet 2020
RattachementChapitre 8 : Mesures concernant les examens de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000042627811
Texte parentLEGITEXT000042433098
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