Arrêté du 8 octobre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2020.

TexteArrêté du 8 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042435831
Texte parentLEGITEXT000042435797
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 octobre 2020 (version du 18 octobre 2020)Légifrance →

1. Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons) » du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par l'arrêté du 29 mars 2019 susvisé ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle.

2. L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.

3. Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042435831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.