1. Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, et pour les personnes agréées relevant de la catégorie des microentreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime avec celui des activités mentionnées de vente et d'application est possible jusqu'à une date définie par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024.
Arrêté du 16 octobre 2020 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042440935
Texte parentLEGITEXT000042440916
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