Référencearticle 10 de l'arrêté du 9 octobre 2020 (version du 22 octobre 2020)Légifrance →
1. Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
2. Après approbation du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux articles 224 et 225 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales et de la politique de la ville.
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