Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2020.

TexteDécret n° 73-250 du 7 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000042450994
Texte parentLEGITEXT000042451044
Référencearticle 10 du décret n° 73-250 du 7 mars 1973 (version du 22 octobre 2020)Légifrance →

1. Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents, neuf membres du conseil d'administration désignés parmi les représentants des collectivités territoriales et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en leur sein.

2. Le bureau comprend au moins un représentant de la région, d'un département, d'une métropole ou d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération et un représentant des communautés de communes ou des communes non membres de ces établissements.

3. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

4. Les dispositions de l'article 8 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont applicables aux réunions du bureau.

5. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Grand Est, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

6. Le préfet de la région Grand Est peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

7. Le préfet de la région Grand Est, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

8. Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042450994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.