Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1973 au 22 décembre 2001.

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TexteDécret n° 73-250 du 7 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006379547
Texte parentLEGITEXT000042451044
Référencearticle 17 du décret n° 73-250 du 7 mars 1973 (version du 9 mars 1973)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement peuvent comprendre notamment :

2. 1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;

3. 2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participation qui lui seraient apportés par l'Etat, les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que par toutes personnes, publiques ou privées, intéressées ;

4. 3° Le produit des emprunts qu'il sera autorisé à contracter ;

5. 4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités locales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

6. 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

7. 6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

8. 7° Les dons et legs.

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