1. Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau par délégation du conseil ne sont exécutoires qu'après approbation expresse ou si, dans le délai de quarante jours suivant leur réception par les autorités de tutelle visées à l'article 19, elles n'ont donné lieu à aucune observation de leur part.
Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1973 au 22 décembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-250 du 7 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006379557
Texte parentLEGITEXT000042451044
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