1. Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDécret n° 73-250 du 7 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000030093162
Texte parentLEGITEXT000042451044
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