Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 · Article

Article 4-1

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2020.

TexteDécret n° 73-250 du 7 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000042451025
Texte parentLEGITEXT000042451044
Référencearticle 4-1 du décret n° 73-250 du 7 mars 1973 (version du 22 octobre 2020)Légifrance →

1. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier. Les dispositions de cet article s'appliquent également aux entreprises et organismes dans lesquels des collectivités publiques et l'Etablissement public foncier de Grand Est détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.

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