Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2020.

TexteDécret n° 73-250 du 7 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000042451014
Texte parentLEGITEXT000042451044
Référencearticle 5-1 du décret n° 73-250 du 7 mars 1973 (version du 22 octobre 2020)Légifrance →

1. Les associations départementales des maires des départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges désignent, chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes mentionnés au f du 1° de l'article 5.

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