1. Les associations départementales des maires des départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges désignent, chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes mentionnés au f du 1° de l'article 5.
Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 · Article
Article 5-1
Article en vigueur depuis le 22 octobre 2020.
TexteDécret n° 73-250 du 7 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000042451014
Texte parentLEGITEXT000042451044
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.