Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2020.

TexteDécret n° 73-250 du 7 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000042451004
Texte parentLEGITEXT000042451044
Référencearticle 7 du décret n° 73-250 du 7 mars 1973 (version du 22 octobre 2020)Légifrance →

1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président, issu du collège des représentants des collectivités territoriales, et deux vice-présidents issus du collège des représentants des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements.

2. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042451004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.