Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDécret n° 73-250 du 7 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000030093128
Texte parentLEGITEXT000042451044
Référencearticle 9 du décret n° 73-250 du 7 mars 1973 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

2. A cet effet, notamment :

3. 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;

4. 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;

5. 3° Il approuve le budget ;

6. 4° Il autorise les emprunts ;

7. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

8. 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;

9. 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;

10. 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;

11. 9° Il approuve les transactions ;

12. 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

13. 11° Il fixe la domiciliation du siège.

14. Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs, sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.

15. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.

16. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés à l'article 4.

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