Arrêté du 20 octobre 2020 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 20 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042454090
Texte parentLEGITEXT000042454079
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 octobre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles 10 de chacun des arrêtés sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. 10.-I.-Pour la branche « secrétariat médical », les épreuves d'admissibilité sont constituées de deux épreuves écrites notées chacune de 0 à 20 :

3. 1° Une épreuve écrite de cas pratique avec mise en situation s'appuyant sur un dossier documentaire remis au candidat, de 25 pages au plus, comportant des données administratives et médicales relatives aux patients. Le dossier doit traiter d'une problématique relevant du programme mentionné au 3 du I de l'annexe I du présent arrêté (durée : 3 heures ; coefficient 3) ;

4. Ce dossier comporte plusieurs questions, dont la définition de termes médicaux d'usage courant placés dans un contexte professionnel, précédées d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail.

5. 2° Une épreuve constituée d'une série de six à dix questions à réponse courte portant sur le programme mentionné aux 1 et 2 du I de l'annexe I du présent arrêté (durée : 3 heures ; coefficient 2).

6. Ces épreuves visent à apprécier les connaissances générales, les qualités de réflexion et de synthèse du candidat.

7. Les épreuves d'admissibilité sont anonymes. Chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

8. La note attribuée à chacune des épreuves est multipliée par le coefficient prévu.

9. Ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves.

10. Les candidats ayant obtenu pour les deux épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 sur 100 participent à l'épreuve d'admission.

11. II.-Pour la branche “ assistance de régulation médicale ”, la phase d'admissibilité consiste en la sélection, par le jury, à partir du dossier fondé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle mentionné à l'article 3, des candidats autorisés à prendre part au concours interne.

12. Le jury examine les titres, le parcours de formation en tenant compte de l'adéquation de la formation reçue à la branche choisie par le candidat ainsi que des éventuelles expériences professionnelles.

13. III.-La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et par branche lorsque le concours est ouvert pour les deux branches.

14. Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.

15. Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 11 du présent arrêté. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 27 septembre 2012 : art. 10

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042454090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.