Texte publié au Journal officiel
1. L'article 2 est ainsi rédigé :
2. « Art. 2.-I.-Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, seuls les cours théoriques peuvent être dispensés en formation à distance dans les conditions décrites en annexe I. II.-Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, seules les épreuves écrites ou orales peuvent être réalisées en évaluation à distance dans les conditions décrites en annexe II. III.-Certains travaux pratiques ou séances de simulateur peuvent, pour tout ou partie et par dérogation, recourir à des méthodes d'enseignement et d'évaluation à distance après avis préalable conforme de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. Cette dérogation n'est possible que lorsque la séance de travaux pratiques ou de simulateur ne se rapportent pas directement :
3. -à l'acquisition d'un geste technique ; -à la mise en œuvre de matériel lié à la sécurité du personnel ; -à la tenue du quart passerelle ; -à la tenue du quart machine.
4. Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, pour les formations médicales et liées à la sûreté, sont également requis les avis pédagogiques suivants :
5. -celui du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé pour les formations médicales ; -celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires ; -et celui du responsable de la mission sûreté de la direction des affaires maritimes pour toutes les formations à la sûreté destinées aux personnels des navires. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 7 mai 2020 : art. 2