Décret n°2020-1290 du 22 octobre 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1290 du 22 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042461356
Texte parentLEGITEXT000042461349
Référencearticle 1 du décret n°2020-1290 du 22 octobre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 30 mars 2012 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 54, les mots : «, des ministres chargés du budget et de l'économie » sont remplacés par les mots : « et du ministre chargé de l'économie » ; 2° Au b de l'article 56, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : «, du sport et de la recherche » ; 3° Au 4° de l'article 79, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : «, du sport et de la recherche » ; 4° Au septième alinéa de l'article 116, les références : « 9°, 10° et 11° » sont remplacées par les références : « 6°, 7° et 10° » ; 5° Au premier alinéa de l'article 124, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ; 6° Après la section 2 du chapitre Ier du titre III, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

2. « Section 3 Compétences spécialisées des experts-comptables

3. « Art. 140 bis.-Les experts-comptables peuvent demander la reconnaissance de compétences spécialisées dans des conditions fixées par l'arrêté portant agrément du règlement intérieur de l'ordre prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables établit, chaque année au plus tard le 2 avril, un rapport d'évaluation du dispositif pour l'année civile précédente à destination de la tutelle. » ;

4. 7° A l'article 200, la référence : « 12° » est remplacée par la référence : « 13° » ; 8° Après l'article 212-3, il est inséré un article 212-4 ainsi rédigé :

5. « Art. 212-4.-Par dérogation à l'article 65, les personnes répondant aux conditions de l'article 83 septies de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables sans être titulaire du diplôme d'expertise comptable, dans un délai de 5 ans à compter de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 : art. 54, art. 56, art. 79, art. 116, art. 124, art. 200

A créé :

  • Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 : art. 212-4
    Divisions : Section 3 : Compétences spécialisées des experts-comptables ; Art. 140 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042461356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.