Décret n°2020-1291 du 23 octobre 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2020.

TexteDécret n°2020-1291 du 23 octobre 2020
RattachementTitre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE VERSEMENT DE L'AIDE
IdentifiantLEGIARTI000042461883
Texte parentLEGITEXT000042461868
Référencearticle 9 du décret n°2020-1291 du 23 octobre 2020 (version du 25 octobre 2020)Légifrance →

1. L'Agence de services et de paiement est chargée :

2. - de réceptionner et d'instruire la demande de subvention ;

3. - en cas d'inéligibilité de la demande, d'en notifier le rejet au demandeur ;

4. - en cas d'éligibilité de la demande, de notifier au demandeur une décision d'attribution précisant le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée ;

5. - de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement transmises par les demandeurs ;

6. - de déterminer et de verser le montant de l'aide aux bénéficiaires dans les conditions prévues dans la décision juridique d'attribution de l'aide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042461883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.