Arrêté du 23 octobre 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042462175
Texte parentLEGITEXT000042462166
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 octobre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les alinéas 2 et 3 de l'arrêté du 9 mai 2017 susvisés sont ainsi rédigés : « 2. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Si et un coefficient S'i en fonction de la somme des puissances crête des demandes complètes de raccordement pour des installations de puissance inférieure ou égale à 9 kWc sur l'ensemble du territoire métropolitain durant le trimestre selon le tableau suivant :

2. Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif Ta ou de la prime Pa pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

3. VALEUR du coefficient Si

4. VALEUR du coefficient S'i

5. Supérieur à 70 MW

6. 0, 00035* (PDCR-35) + 0,0125

7. 0,102

8. Supérieure à 35 MW et inférieure ou égale à 70MW

9. 0, 00035* (PDCR-35) + 0,0125

10. 0

11. Supérieure à 17,5 MW et inférieure ou égale à 35 MW

12. 0,0125

13. 0

14. Inférieure ou égale à 17,5 MW

15. 0, 00035* (PDCR-17,5) + 0,0125

16. 0

17. Formule dans laquelle : PDCR est la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif Ta ou de la prime Pa pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i 3. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Vi et un coefficient V'i en fonction de la somme des puissances crête des demandes complètes de raccordement pour des installations de puissance strictement supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc effectuées sur l'ensemble du territoire métropolitain durant le trimestre selon le tableau suivant :

18. Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif Tb ou de la prime Pb pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

19. VALEUR du coefficient Vi

20. VALEUR du coefficient V'i

21. Supérieure à 272 MW

22. 0, 00035* (PDCR-136) + 0,0125

23. 0,102

24. Supérieure à 136 MW et inférieure ou égale à 272 MW

25. 0, 00035* (PDCR-136) + 0,0125

26. 0

27. Supérieure à 68 MW et inférieure ou égale à 136 MW

28. 0,0125

29. 0

30. Inférieure ou égale à 68 MW

31. 0, 00035* (PDCR-68) + 0,0125

32. 0

33. Formule dans laquelle : PDCR est la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif Tb ou de la prime Pb pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 9 mai 2017 : art. null

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042462175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.