Décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1296 du 23 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042462205
Texte parentLEGITEXT000042462189
Référencearticle 2 du décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre X du décret du 15 février 1988 susvisé est complété par un article ainsi rédigé :

2. « Art. 39-1-1.-I.-L'indemnité de fin de contrat prévue au quatrième alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente. « Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail. « II.-Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. « L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 88-145 du 15 février 1988 : art. 39-1-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042462205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.